Q-2, r. 35.3.01 - Règlement relatif aux projets de biométhanisation des lisiers admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
29. Aux fins de la surveillance du bon fonctionnement du projet, le promoteur doit calculer le CH4 valorisé ou détruit attribuable à la biométhanisation des lisiers admissibles dans le cadre de son projet, selon l’équation suivante:
Équation 14: Calcul de la quantité de CH4 attribuable à la biométhanisation des lisiers valorisée ou détruite par le projet
Où:
CH4 V-D = Quantité de CH4 valorisée ou détruite attribuable aux lisiers admissibles, en tonnes métriques en équivalent CO2;
x = Nombre d’intervalle de temps;
t = Intervalle de temps visé à l’annexe E pendant lequel les mesures de teneur en CH4 du biogaz sont agrégées;
y = Nombre de dispositifs de valorisation ou de destruction utilisés;
d= Dispositif de valorisation ou de destruction;
BGd,t = Biogaz dirigé vers le dispositif de valorisation ou de destruction d, durant l’intervalle de temps t, en mètres cubes de biogaz aux conditions de référence;
CMDt = Concentration de CH4 contenu dans le biogaz mesuré au point le plus proche du dispositif de valorisation ou de destruction et après la purification du biogaz s’il y a lieu, durant l’intervalle de temps t, en mètres cubes de CH4 par mètre cube de biogaz aux conditions de référence;
QLt = Quantité de lisier admissible traitée par l’installation de biométhanisation, durant l’intervalle de temps t, en tonnes métriques;
QIt = Quantité d’intrant totale traitée par l’installation de biométhanisation, durant l’intervalle de temps t, en tonnes métriques;
FEDd = Facteur d’efficacité du dispositif de valorisation ou de destruction du CH4d, déterminée conformément à l’annexe A;
0,668 = Densité du CH4, en kilogrammes par mètres cubiques;
0,001 = Facteur de conversion des kilogrammes en tonnes;
PRPCH4 = Potentiel de réchauffement planétaire du CH4 prévu à l’annexe A.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15).
A.M. 2023-1010, a. 29.
En vig.: 2023-12-28
29. Aux fins de la surveillance du bon fonctionnement du projet, le promoteur doit calculer le CH4 valorisé ou détruit attribuable à la biométhanisation des lisiers admissibles dans le cadre de son projet, selon l’équation suivante:
Équation 14: Calcul de la quantité de CH4 attribuable à la biométhanisation des lisiers valorisée ou détruite par le projet
Où:
CH4 V-D = Quantité de CH4 valorisée ou détruite attribuable aux lisiers admissibles, en tonnes métriques en équivalent CO2;
x = Nombre d’intervalle de temps;
t = Intervalle de temps visé à l’annexe E pendant lequel les mesures de teneur en CH4 du biogaz sont agrégées;
y = Nombre de dispositifs de valorisation ou de destruction utilisés;
d= Dispositif de valorisation ou de destruction;
BGd,t = Biogaz dirigé vers le dispositif de valorisation ou de destruction d, durant l’intervalle de temps t, en mètres cubes de biogaz aux conditions de référence;
CMDt = Concentration de CH4 contenu dans le biogaz mesuré au point le plus proche du dispositif de valorisation ou de destruction et après la purification du biogaz s’il y a lieu, durant l’intervalle de temps t, en mètres cubes de CH4 par mètre cube de biogaz aux conditions de référence;
QLt = Quantité de lisier admissible traitée par l’installation de biométhanisation, durant l’intervalle de temps t, en tonnes métriques;
QIt = Quantité d’intrant totale traitée par l’installation de biométhanisation, durant l’intervalle de temps t, en tonnes métriques;
FEDd = Facteur d’efficacité du dispositif de valorisation ou de destruction du CH4d, déterminée conformément à l’annexe A;
0,668 = Densité du CH4, en kilogrammes par mètres cubiques;
0,001 = Facteur de conversion des kilogrammes en tonnes;
PRPCH4 = Potentiel de réchauffement planétaire du CH4 prévu à l’annexe A.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15).
A.M. 2023-1010, a. 29.